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Les noms de collectivités territoriales, le droit des marques et des noms de domaine : protection nécessaire ou suffisante ?

11 septembre 2013 10:01

 

Le député Yves Censi a interrogé le 9 octobre 2012 Madame le ministre de l’égalité des territoires et du logement sur la protection du nom des collectivités territoriales. Après avoir demandé à Madame le ministre si, au regard des dispositions légales préexistantes, le nom des collectivités territoriales était suffisamment protégé, il a soulevé l’opportunité de modifier le Code général des collectivités territoriales en vue de créer une protection spécifique et supplémentaire du nom des collectivités territoriales.

Le 9 juillet 2013, la Ministre de l’égalité des territoires et du logement a répondu par la négative à cette question parlementaire. Dans sa réponse ministérielle, la Ministre explicite que le nom des collectivités territoriales est déjà protégé par les dispositions légales applicables au droit des marques et des noms de domaines (I), et que cette protection est suffisante au regard des intérêts en présence (II).

 

Une protection garantie par le droit des marques et des noms de domaine

Le député Yves Censi et la Ministre du logement, rappellent, respectivement dans la question parlementaire du 9 octobre 2012 et la réponse ministérielle du 9 juillet 2013, que le nom des collectivités territoriales est protégé par le droit des marques et le droit applicable aux noms de domaine.

D’une part, le nom des collectivités territoriales est protégé par le droit des marques. Plus précisément, s’appliquent au nom des collectivités territoriales les articles L711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle relatifs au droit de marque. En effet, l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que tout signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale peut être protégé par un droit de marque, à condition d‘être enregistré auprès de l’INPI (L 711-3) . Dès lors, le titulaire de la marque se verra conférer un droit privatif sur celle-ci mais seulement pour les produits et services visés dans l’enregistrement (L711-3). Par l’effet de l’enregistrement, le signe deviendra donc indisponible pour les tiers.

Effectivement, comme l’indique l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle : « il est interdit, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, la reproduction l’usage, l’apposition d’une marque [...] ainsi que son imitation ». A cette interdiction, s’ajoute celle posée à l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle qui prohibe « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». Cette imitation pourra être sanctionnée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, siège de la responsabilité civile délictuelle, s’il en résulte un préjudice au propriétaire ou si celle-ci constitue une exploitation injustifiée de la marque.

Également, outre ces dispositions et l’article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle qui interdit l’adoption de marques dites déceptives c’est à dire de signes de nature à tromper le public sur la provenance géographique du produit ou service ; l’article L711-4 h) interdit « l’adoption comme marque d’un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ». Cette règle a été précisée par la jurisprudence de la manière suivante : « l’article 711-4 h) n’a pas pour objet d’interdire aux tiers, de manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics ».

 

D’autre part, le nom des collectivités est protégé par le droit applicable aux noms de domaine. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2011 et son décret du 1er août 2011, le nouveau dispositif de protection du nom des collectivités territoriales dispose à l’article L 45-2 du Code des postes et des communications électroniques que : «  l’enregistrement d’un nom de domaine identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, est interdit sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ». Aussi, aucune personne privée ne peut enregistrer comme nom de domaine un nom identique à celui d’une collectivité territoriale sauf à démontrer qu’elle remplit les conditions posées par l’article L45-2 dudit Code soit : l’intérêt légitime et la bonne foi.

Il en résulte que le nom des collectivités territoriales est protégé tant par le droit des marques que par le droit applicable aux noms de domaine. Ces dispositions légales assurent, pour Madame la Ministre, une protection efficiente et suffisante des noms des collectivités territoriales.

 

Une protection suffisante du nom des collectivités territoriales

Dans sa question parlementaire du 9 octobre 2012, le député Yves Censi reconnaissait que le nom des collectivités territoriales était protégé par le droit des marques et des noms de domaine, mais jugeait le dispositif protecteur actuel insuffisant. Il proposait que s’ajoute aux régimes juridiques préexistants, une protection propre au nom des collectivités territoriales.

Pour justifier sa demande, il affirme que toutes les collectivités territoriales n’ont pas un droit privatif sur leur nom puisque certaines communes s‘abstiennent, parfois, de déposer et d‘enregistrer leur nom à l‘INPI. Elles sont donc dépourvues de droit de marque sur leur nom. Pourtant, certains particuliers choisissent de déposer le nom de ces communes et se voient, souvent, conférer un droit de marque sur celui-ci. Ces particuliers sont donc titulaires d’un monopole quant à l’exploitation ou l’utilisation du nom et peuvent, légitimement s’opposer à toute utilisation de ce nom par la collectivité et ses administrés. Or, selon le député, les missions de service public qui sont confiées aux collectivités territoriales justifient que celles-ci puissent jouir d’une entière disponibilité de leur nom et propose l’instauration d’une protection nouvelle et autonome du nom des collectivités territoriale.

La ministre de l’aménagement du territoire et du logement, dans sa réponse ministérielle du 9 juillet dernier, ne suit pas le raisonnement du député Yves Censi. Au contraire, elle considère que les dispositions légales ci-dessus énoncées sont suffisantes pour protéger le nom des collectivités territoriales.
Pour appuyer son propos, elle réaffirme l’idée bien acquise en jurisprudence et en doctrine selon laquelle «  les dispositions relatives à la propriété intellectuelle visent à préserver l’équilibre entre la nécessaire protection qui doit être accordée aux titulaires de droits portant sur leurs créations et/ou permettant d’identifier leur activité économique et les libertés de création et d’entreprise qui seraient bridées si une portée trop générale était accordée à ces premiers droits » . Elle explicite cette affirmation en ajoutant l’équilibre entre les intérêts en présence est parfaitement garanti par l’application de l’ensemble des dispositions légales par les juridictions.

En effet, afin de lutter contre l’appropriation ou l’utilisation inappropriée par un particulier ou une entreprise du nom d’une collectivité territoriale, les magistrats n’hésitent pas à sanctionner ces comportements. A titre d‘illustration, dans un arrêt du 10 juillet 2012 n°11-21919, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel pour défaut de base légale au motif qu’ : « elle aurait du rechercher si l’utilisation du nom d’une commune pour un site internet n’était pas source d’un trouble manifestement illicite résultant d’un risque de confusion dans l’esprit du public » .

Également, les magistrats condamnent l’utilisation frauduleuse du nom d’une collectivité territoriale dans un nom de domaine. Par exemple, la Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 16 octobre 2008 n°08/00878, a sanctionné le dépôt d’un nom de domaine pouvant laisser croire au public qu’il s’agissait d’un site officiel d’une commune. Ainsi, les dispositions légales et leur application effective démontrent, pour Madame la ministre que le nom des collectivités territoriales est protégé en droit positif.

Toutefois, et afin de renforcer la protection du nom des collectivités territoriales, un projet de loi sur la consommation devrait être déposé avant la fin de l’année 2013. Ce projet, porté par le ministre délégué chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation, devrait comporter une mesure renforçant la protection des collectivités territoriales contre les usages abusifs qui peuvent être faits de leur dénomination.

 

 

Antoine Cheron, Avocat , pour Village-justice

 

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