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l’AFNIC n’est pas responsable (suite)

8 novembre 2012 08:44

La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 19 octobre dernier sur les pouvoirs de l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) et son bureau d’enregistrement (EuroDNS, société de droit luxembourgeois) concernant le blocage des noms de domaine. L’AFNIC se félicite de cette décision de la Cour d’Appel de Paris qui conforte sa pratique.

Treize sociétés françaises de notoriété certaine, notamment Air France, Danone, France 2 ou Michelin, ont assigné l’AFNIC et EuroDNS, pour avoir permis l’enregistrement de 129 noms de domaine en fraude de leurs droits.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris a tranché sur 2 points essentiels :

1. L’irresponsabilité de l’AFNIC pour ne pas avoir procédé au blocage des noms de domaine litigieux après qu’elle ait reçu signification de l’assignation ; 

2. L’autorisation faite par l’AFNIC à des particuliers de réserver anonymement un nom de domaine en ’.fr’. 1.

Sur la question du blocage des noms de domaine par l’AFNIC et l’obligation de filtrage par EuroDNS : Précédemment, le Tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris 26/08/2009) avait décidé que l’AFNIC n’avait pas commis de faute en ne mettant en place aucune mesure de blocage (entraînant l’arrêt de toute activité liée au nom de domaine) ou de gel des noms de domaine litigieux (entraînant l’impossibilité de les transférer ou de les vendre).

Pourtant, les sociétés demanderesses considéraient qu’une telle obligation était imposée à l’AFNIC par le Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE). L’AFNIC se retranchait dans cette affaire, derrière l’article L.45 du CPCE, qui n’impose pas à l’AFNIC en sa qualité d’office d’enregistrement de répondre sur simple sollicitation de tiers à des demandes de blocage ou de gel de noms de domaine.

Cet article ne lui confère donc pas un droit de procéder sur simple sollicitation de tiers au blocage ou au gel de ces noms de domaine. Un arrêté ministériel en date du 19 février 2010 (abrogé postérieurement à l’assignation du 1er décembre 2008 dans cette affaire par l’arrâté du 25 juin 2012), fixait en son annexe 1, §4 les limites de son intervention et précisait : ’sauf application d’une décision rendue à l’issue d’une procédure judiciaire, l’office d’enregistrement n’est pas autorisé à bloquer, supprimer ou transférer les noms de domaine en dehors des procédures visées aux deux derniers alinéas ci-dessus’.

 

Cet argument a été repris par la Cour d’appel qui énonce que l’AFNIC n’avait pas à procéder à des mesures de blocage sur simple demande de tiers. 2. Concernant l’anonymat des données publiées sur le site Internet Whois L’AFNIC permet à toute personne de procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine de manière anonyme, au sens où les informations personnelles relatives à cette personne sont collectées par les bureaux d’enregistrement. Cette procédure a été mise en place afin de répondre aux obligations légales imposées par la CNIL à l’AFNIC concernant le traitement des données à caractère personnel.

La Cour a donc confirmé le jugement du TGI de Paris et condamne les sociétés appelantes in solidum à verser la somme de 20.000 euros à EurosDNS et la somme de 15.000 euros à l’AFNIC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Néanmoins, il convient de rappeler ici, que l’AFNIC a mis en place une procédure afin d’obtenir l’identité du titulaire d’un nom de domaine enregistré de manière anonyme (via un formulaire de demande de divulgation de données personnelles téléchargeables directement sur le site de l’AFNIC). Là encore, la Cour d’appel de Paris a validé la procédure "d’anonymisation" des enregistrements. Pour conclure, si cet arrêt confirme à nouveau le fait que les acteurs du "nommage" ne peuvent pas être tenus responsables d’une obligation de blocage ou de filtrage, toutes chances d’obtenir la protection de ses noms de domaine n’est pas exclue.

En effet, il existe des moyens de récupérer ou protéger des noms de domaines, via notamment l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ou la procédure Syreli (AFNIC). L’AFNIC propose en effet, depuis le 21 novembre 2011, cette procédure spécifique permettant la résolution des litiges concernant les noms de domaine pour les noms de domaine en .fr et en .re. Il est à noter que la procédure Syreli a été ouverte en décembre 2011 pour les autres extensions dont .tf ; .yt ; .pm ; .wf. Cette procédure permet d’obtenir une décision de suppression ou de transmission d’un nom de domaine dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

En tout état de cause, et au vu de l’état actuel de la jurisprudence, il semble vain d’agir contre l’AFNIC par la voie contentieuse sur le terrain de la responsabilité en matière de blocage de noms de domaines et préferable d’agir via les autres alternatives de règlement des litiges.

 

source : juritravail.com

 

Moyens techniques :
domaine.info

Crédits :

Anita

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